Pour compléter son dossier, Asud a posé une série de questions à la Mission interministérielle de lutte contre les addictions (Mildeca) pour obtenir des éclaircissements sur ses angles morts, par exemple l’existence de traitements légaux de type opioïdes créant nécessairement un flou dans la législation. Sur seize questions, cinq ont obtenu une réponse dont le caractère est à la fois imprécis, incomplet, voire parfaitement hors sujet. Par déontologie et simple respect pour ses interlocuteurs, Asud se devait de les publier (1).
En cas de dépistage positif, les frais d’analyse sont à la charge du conducteur mais est-ce quand même le cas quand le résultat est négatif ? Pour la contre-expertise, les frais sont-ils encore à la charge du conducteur et est-ce toujours le cas si l’analyse se révèle négative ?
Une évolution législative (cf. loi de modernisation du système de santé et en particulier son article 45 qui modifie le code de la route) prévoit la possibilité de pratiquer des épreuves de prélèvement salivaire après la phase de dépistage en vue d’établir si une personne conduit en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Si la personne est condamnée, les frais d’analyse sont mis à sa charge en application de l’article 1018 A du code général des impôts et de l’article A38-6 du code de procédure pénale.
En cas de prélèvement salivaire, les forces de l’ordre informent le conducteur qu’il peut demander à ce que soit réalisé un prélèvement sanguin qui lui permettra de demander une contre-expertise ou de faire vérifier qu’il prend des médicaments psychoactifs et non des drogues, conformément aux dispositions de l’article R. 235-6 du code de la route. Si le conducteur fait cette demande, il est alors emmené le plus tôt possible auprès d’une personne habilitée à faire le prélèvement sanguin. La demande d’analyse sur le prélèvement sanguin ainsi réalisé doit être faite par le conducteur dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de la première analyse, en application des dispositions de l’article R. 235-11 du code de la route.
L’article L. 235-5 stipule qu’après avoir réalisé les tests de dépistage, le placement en garde à vue du conducteur n’est pas obligatoire. Dans la pratique, c’est pourtant un recours quasi systématique. Qu’est-ce qui justifie alors le placement en garde à vue ?
Il appartiendra au Parquet, en vertu de son pouvoir d’opportunité des poursuites, d’apprécier s’il convient ou non de poursuivre un conducteur faisant l’objet d’un traitement de substitution. Dans ce contexte, la production d’une ordonnance médicale, même si elle n’est pas explicitement prévue par la réglementation, peut être un préalable à l’appréciation objective, au cas par cas, par le Parquet, de la situation du conducteur détecté.
Les personnes dépistées positives (donc présumées innocentes jusqu’à la confirmation par analyse) subissent immobilisation du véhicule, retrait de permis provisoire, garde à vue, et parfois même une perquisition à leur domicile, mais un pourcentage non négligeable d’entre elles sont finalement mises hors de cause après analyse. N’y a-t-il donc aucun recours contre cela ?
La simple étape du dépistage peut entraîner pour le conducteur la suspension du droit de conduire, tout du moins à titre provisoire. C’est ce que prévoit l’article L. 224-1 du code de la route avec une retenue à titre conservatoire du permis de conduire dans les cas où « il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification ». Cette rétention […] couvre une période de soixante-douze heures pendant lesquelles il est fait interdiction au conducteur de reprendre le volant et pendant lesquelles le préfet décidera de la durée de suspension provisoire. En pratique, il est fréquent que les résultats
des analyses toxicologiques ne soient retournés qu’après ce délai de soixante douze heures.[…]
[…] L’article 62-2 du code de procédure pénale limite la possibilité d’une mise en garde à vue aux délits punis d’une peine d’emprisonnement d’un an, et si certaines conditions sont remplies. Les délits routiers punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an comprennent notamment la conduite après usage de stupéfiants. C’est à ce titre qu’un conducteur dépisté positif peut être placé en garde à vue ou si une infraction connexe (elle-même éligible à la garde à vue) est constatée (découverte de produits stupéfiants sur la personne ou dans le véhicule par exemple). Les dispositions de l’article L. 235-5 du code de la route n’entrent pas en contradiction avec ces dispositions (« lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l’article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale ») car l’article 62-2 rappelle bien que la garde à vue doit être l’exception, celle-ci devant être « l’unique moyen de parvenir » à l’un des objectifs fixés par cet article. Comme en toute matière, l’officier de police judiciaire apprécie donc l’opportunité du placement en garde à vue et la décide sous le contrôle de l’autorité judiciaire.[…]
La loi ne précise aucun seuil en dessous duquel il n’y a pas de poursuites (et dit bien que le seul fait d’être positif à une analyse suffit à caractériser le délit). Pourtant dans la pratique, nous avons eu de nombreux témoignages faisant état de ces seuils, par exemple pour le THC en dessous de 1ng/ml de sang les poursuites sont abandonnées. S’agit-il d’une tolérance ? Qui a décidé de ces seuils et pouvez-vous nous préciser les différents seuils selon les drogues ? Correspondent-ils aux seuils a minima de détection pour l’analyse cités dans l’article 10 de l’arrêté d’application du 13 décembre 2016 ?
[…] Conformément à la loi et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’article 1er du décret 2016- 1152 du 24 août 2016 a supprimé toute référence à la notion de dosage de stupéfiants auparavant précisée par l’article R. 235-5 du code de la route : il convient simplement d’établir si le conducteur a fait usage de produits stupéfiants et non qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants. Les seuils présentés dans l’arrêté du 13 décembre 2016 ne sont que des seuils analytiques pour la mise en oeuvre de l’exploitation des prélèvements salivaires par les laboratoires et experts.
L’arrêté du 13 décembre 2016 précise les seuils de détection selon les tests de dépistage ou d’analyse et selon qu’il s’agisse de prélèvements salivaires, sanguins ou urinaires. Cela signifie qu’il est exigé des laboratoires qu’ils soient en capacité de déceler la substance recherchée à une dose de x ou z ng/ ml dans la salive selon qu’il s’agisse de dépistage ou d’analyse et y ng/ml dans le sang.[…]
[…] La fenêtre de détection d’une substance dépend de la substance elle même, de son mode de consommation, de la dose et de l’usager, et il n’est pas possible de répondre à une question relative aux durées de détection des différentes drogues.[…]
En 2016, plus de 60 000 personnes ont été dépistées positives aux stupéfiants alors que seulement 25 000 ont été condamnées pour ces mêmes faits. Comment expliquer cette incohérence dans les chiffres ?
Les différences statistiques entre le nombre de personnes ayant eu un dépistage positif pour usage de stupéfiant en application du code de la route et le nombre de personnes condamnées illustrent deux phénomènes : les alternatives aux poursuites ou la composition pénale ne sont pas
comptabilisées dans les condamnations et les ministères de l’Intérieur et de la Justice utilisent des unités de compte, des nomenclatures et des méthodes de comptage différentes. Ceci a donné lieu à
un groupe de travail conjoint de ces deux ministères en 2016 en vue d’élaborer des propositions d’harmonisation.